2. Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1, un certificat de qualification professionnelle, un certificat d’apprentissage, un certificat de qualification professionnelle provisoire ou une carte d’identification d’apprenti émis sous l’autorité d’une loi de la province de l’Ontario constitue une attestation reconnue; il en est de même d’un certificat de qualification délivré suivant les dispositions d’un Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
Les exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 1 sont restreintes aux travaux exécutés pour un entrepreneur domicilié en Ontario. En outre, celle prévue au paragraphe 3 est valable pour 1 an. Sont des travaux de construction spécialisés au sens de ce paragraphe, les travaux de construction qui satisfont aux conditions suivantes:1° qui ne sont pas visés par les métiers de grutier, de ferblantier, d’électricien, de tuyauteur, spécialité du plombier ou spécialité du poseur d’appareils de chauffage, de frigoriste ou de mécanicien d’ascenseur;
2° dont l’exercice requiert des connaissances et une expertise technique, acquises dans le cadre d’un programme de formation obligatoire dispensé par le fabricant du produit ou par un formateur approuvé par celui-ci, associées à une méthode de construction spécifique ou à l’installation, l’entretien ou la réparation d’un produit particulier;
3° dont la garantie du fabricant est conditionnelle à ce que l’installation du produit soit effectuée par une personne ayant suivi avec succès un programme de formation visé au paragraphe 2.
D. 4-97, a. 2; D. 1463-99, a. 2; D. 677-2006, a. 2.